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fonds documentaire - articles et ouvrages utiles sur les fusions acquisitions ou sur les transmissions d'entreprises
Comment optimiser la transmission d'un fonds de commerce
par Patrick Mochkovitch. Avocat à la Cour. Ideact Société d’avocats

Vendre son fonds de commerce est une chose. Bien s’en tirer sur le plan fiscal en est une autre car la fiscalité en la matière est complexe. L’objectif de cet article est, en essayant de présenter le plus simplement possible des dispositions arides,  d’attirer l’attention des cédants sur ce qu’il faut connaître pour savoir tirer habilement son épingle du jeu. L’étude concerne non seulement la cession d’un fonds de commerce par un commerçant personne physique mais aussi la cession d’un tel fonds de commerce par une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu (IR) ou par une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) de plein droit ou sur option.

Pour présenter les outils d’une telle stratégie d’optimisation, il convient de distinguer la cession du fonds de commerce lui-même (I) de la cession des parts ou actions de la société propriétaire de ce fonds de commerce (II).

I. Comment optimiser la cession du fonds de commerce lui-même ?

Pour rappel, la plus value ou moins value correspond à la différence entre le prix de vente du fonds et la valeur nette du fonds (cette valeur correspond généralement à la valeur nette comptable ou la valeur fiscale lorsqu’une partie des amortissements n’a pu faire l’objet d’une déduction fiscale).

Lorsqu’une plus value de cession ne bénéficie pas d’un régime d’abattement ou d’exonération, elle est imposable dans les conditions de droit commun. Ainsi, lorsqu’elle est réalisée par un exploitant individuel ou une société soumise à l’IR, il y a lieu de distinguer la partie de la plus value imposable au régime du court terme (taux progressif de l’IR de l’exploitant/associé) de la partie imposable au régime du long terme (taxation au taux réduit de 28,1%). Lorsque cette plus value est réalisée par une société soumise à l’IS, la plus value est taxable comme un bénéfice ordinaire au taux de l’IS applicable soit au taux de 15% jusqu’à 38.120€, et au taux de 33,1/3% au-delà.

A. Les régimes fiscaux de faveur en cas de cession du fonds exploité directement par le commerçant (ou par l’intermédiaire d’une société de personnes soumise à l’IR)

De nombreux régimes permettent de réduire, totalement ou partiellement, les frottements fiscaux nés de la cession (1). L’associé doit alors appréhender le produit de cession (2).

1. Cession inférieure à 500 k€ (238 quindecies du CGI)

Peut bénéficier de l’exonération la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit :

  • d’une entreprise individuelle commerciale, artisanale, libérale ou agricole relevant de l’impôt sur le revenu ;
  • d’une branche complète d’activité, définie selon les critères en vigueur dans le cadre du régime de faveur des apports partiels d’actifs pour les sociétés IR et IS. Dans le cas d’une société IS l’exonération ne peut s’appliquer dans ce cas que si la société réunit les deux conditions suivantes (i) elle emploie moins de 250 salariés et soit réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M €, soit a un total de bilan inférieur à 43 M €, (ii)  son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne remplissant pas les conditions d’effectif ou de chiffre d’affaires (ou de total de bilan) précitées.
  • de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes relevant de l’IR détenus par un associé exerçant son activité professionnelle dans le cadre de la société (ces titres sont légalement assimilés   à une branche complète d’activité).

L’exonération ne couvre pas le passif, les stocks et les créances clients, ou de la seule transmission d’une clientèle libérale.

Conditions à respecter

L’exonération dépend de la valeur des éléments transmis, totale si cette valeur est inférieure à 300 000 €, partielle si elle est comprise entre 300 000 € et 500 000 €. Pour l’appréciation de ces seuils, il est tenu compte :

  • soit de la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement
  • soit, en cas de transmission de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes, de la valeur vénale de la participation transmise. Dans ce dernier cas, il est tenu compte non seulement de la valeur vénale des droits transmis susceptibles de bénéficier de l’exonération, mais aussi, le cas échéant, de la valeur des droits transmis au cours des cinq années précédentes.
  • L’absence de lien de contrôle entre le cédant et le cessionnaire (soit exerce la direction effective de l’entreprise cessionnaire ; soit détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise).

En cas de transmission à titre onéreux de parts de sociétés de personnes assimilées à une branche complète d’activité, le cédant ne doit détenir, directement ou indirectement, aucun droit de vote ou droit aux bénéfices sociaux dans l’entreprise cessionnaire.

Ces conditions doivent être satisfaites de façon continue au cours des trois années qui suivent la cession, sous peine de remise en cause de l’exonération des plus-values.

Portée de l’exonération

L’exonération concerne toutes les plus-values, à court terme ou à long terme, constatées sur les éléments d’actif immobilisé à l’occasion de la transmission, exception faite des plus-values immobilières qui restent imposables dans les conditions de droit commun (ce qui signifie que l’abattement pour durée de détention peut le cas échéant s’appliquer).
L’exonération s’étend également aux prélèvements sociaux.

Le montant de l’exonération est total lorsque la valeur des éléments transmis n’excède pas 300 000 €.
Elle est partielle et dégressive lorsque la valeur de ces éléments est comprise entre 300 000 € et 500 000 €. La fraction exonérée est obtenue en appliquant au montant de la plus-value réalisée un taux égal au rapport suivant : (500 000 - valeur des éléments transmis) / 200 000.

Le cumul de ce dispositif avec les autres régimes d’exonération ou de report des plus-values est interdit, exception faite de l’exonération applicable en cas de départ en retraite et du régime prévu en faveur des plus-values immobilières à long terme.


2. Exonération en fonction des recettes (article 151 septies du CGI)

Peuvent en bénéficier :

  • Les exploitants individuels ;
  • Les entreprises à l’IR quelque soit leur régime d’imposition
  • Les associés ou membre d’une société de personnes ou d’un groupement
  • Les sociétés ou groupement relevant du régime des sociétés de personnes


Conditions d’exonération

Nature : L’exonération est réservée aux plus-values réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, exercée à titre professionnel, ce qui implique la participation personnelle, directe et continue du contribuable à l’accomplissement des actes nécessaires à l’exploitation.
Il peut s’agir d’une activité exercée dans une entreprise individuelle ou dans le cadre d’une société de personnes relevant de l’IR. Dans ce dernier cas, l’exonération peut concerner tant les plus-values réalisées par la société que celles réalisées par les associés à l’occasion de la cession de leurs droits sociaux.

Durée de l’activité : L’activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans décomptés à partir du début d’activité, c’est-à-dire à partir de la création ou de l’acquisition de la clientèle ou du fonds par le contribuable, jusqu’à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la plus-value est déterminée.

Montant de recettes : selon le montant de recettes, l’exonération des plus-values peut être totale ou partielle. Le régime d’imposition de l’entreprise (régime réel, micro ou forfait agricole) est indifférent. L’exonération est totale si les recettes n’excèdent pas :
-  250 000 € pour les entreprises industrielles et commerciales de vente, et les exploitants agricoles ;
-  90 000 € pour les prestataires de services.
L’exonération est partielle lorsque les recettes excèdent ces seuils sans dépasser respectivement 350 000 € et 126 000 €.

Les recettes à retenir s’entendent (i) des créances acquises dans les entreprises industrielles, commerciales et agricoles ainsi que (ii) des sommes effectivement encaissées par les titulaires de bénéfices non commerciaux qui n’ont pas opté pour la détermination de leur résultat à partir des créances acquises et des agriculteurs au forfait.


Portée de l’exonération

Nature des opérations exonérées : lorsque ces conditions d’application sont réunies, l’exonération concerne toutes les transmissions à titre gratuit ou onéreux d’éléments d’actif immobilisé, à l’exception des terrains à bâtir et des redevances de concession de brevets, réalisées en cours ou en fin d’exploitation. L’exonération ne s’applique donc pas aux éléments de l’actif circulant, tels que les stocks.

Montant exonéré : l’exonération, qui peut être totale ou partielle, porte sur les plus-values nettes, à court terme ou à long terme, déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.

Lorsque le seuil d’exonération totale (250 000 € ou 90 000 € selon la nature de l’activité) n’est pas dépassé, les plus-values nettes ne supportent aucune taxation. Lorsque les recettes sont comprises dans la fourchette d’exonération partielle (250 000/350 000 € ou 90 000/126 000 € selon le cas), les plus-values sont exonérées pour une fraction de leur montant et imposées de façon dégressive selon le régime des plus-values professionnelles à court ou à long terme  pour l’autre fraction. Il s’agit d’une exonération partielle dégressive, la fraction de la plus-value imposée dans les conditions de droit commun (imposable suivant le régime du court terme ou du long terme, voir I-A et II-A) étant d’autant plus élevée que les recettes sont proches de 350 000 € ou de 126 000 €. La fraction exonérée est obtenue en appliquant au montant de la plus-value réalisée un taux égal au rapport suivant :
-  (350 000 € - montant des recettes) / 100 000 €, dans les entreprises industrielles et commerciales de vente ou fourniture de logement et les exploitations agricoles dont les recettes sont comprises entre 250 000 € et 350 000 € ;
-  (126 000 € - montant des recettes) / 36 000 €, chez les prestataires de services dont les recettes sont comprises entre 90 000 € et 126 000 €.
L’exonération s’étend également aux prélèvements sociaux.

Le présent dispositif ne peut être cumulé avec l’exonération des plus-values de cession de fonds de commerce en fonction de la valeur des éléments cédés. Les régimes de reports d’imposition prévus en cas d’apport en société d’une activité professionnelle, de transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle ne peuvent pas s’appliquer à la fraction de la plus-value qui demeure imposable après application de l’article 151 septies du CGI. (NB : Des précisions ont récemment été apportées par l’Administration fiscale sur ce régime (BOI 5 k 1-09 du 13 mai 2009).

 
3. Départ en retraite (article 151 septies A)

Peuvent bénéficier de l’exonération les cessions à titre onéreux portant soit sur une entreprise individuelle, soit sur l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes relevant de l’IR détenus par un associé exerçant son activité professionnelle au sein de la société (voir aussi II-B-1-a en ce qui concerne les cessions de parts de société IR).

L’exonération est réservée aux entreprises qui répondent à la définition communautaire des PME (voir supra a.). Les immeubles et les marques nécessaires à l’exploitation peuvent être conservés par le cédant dès lors que le cessionnaire s’en voit garantir l’usage de manière pérenne. Le passif et la trésorerie peuvent ne pas être cédés avec l’exploitation.


Conditions d’application

Pour que l’exonération s’applique, il faut :

  • que l’activité ait été exercée personnellement pendant au moins 5 ans (tel qu’exposé auparavant), délai apprécié au niveau de l’associé dans les sociétés de personnes
  • que le cédant ne contrôle pas l’entreprise cessionnaire,
  • que le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société dont les parts sont cédées et fasse valoir ses droits à la retraite. Le délai entre le premier et le dernier des trois événements que sont la cession des parts, la cessation de fonction et le départ à la retraite ne doit pas excéder vingt-quatre mois lorsque la cession est intervenue à compter du 1er janvier 2009. Ce délai est fixé à douze mois pour les opérations antérieures. Par exemple, si l’exploitant cesse son activité le 1er janvier 2009 et cède son exploitation le 1er juin 2009, il doit partir à la retraite au plus tard le 31 décembre 2010.


Portée de l’exonération

L’exonération s’applique à la totalité des plus-values, à court terme ou à long terme, dégagées à l’occasion de la cession, à l’exception des plus-values immobilières qui restent imposables dans les conditions de droit commun.

La cession du fonds de commerce met fin au report d’imposition portant sur les plus values constatées lors d‘opérations antérieures, à savoir ;

  • L’apport en société par une personne physique d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité, seules les plus values d’apport sur biens non amortissables étant visées ;
  • L’apport en société de titres inscrits au bilan d’une entreprise individuelle ou de titres d’associé d’une société de personnes ;
  • En cas d’option pour l’IS de la société de personnes dans laquelle l’associé exerce son activité professionnelle
  • L’apport d’un brevet à la société chargée de l’exploiter

Toutefois, les plus values entrant dans les cas mentionnés ci-dessus sont susceptibles de bénéficier de l’exonération, comme la plus value de cession elle-même.

Par ailleurs, les prélèvements sociaux restent exigibles, bien que la plus value soit exonérée d’IR. Ils sont calculés sur le montant de la plus value avant abattement

Le cumul de ce dispositif avec les reports d’imposition accordés en cas d’apport en société d’un brevet, d’une entreprise individuelle est interdit. Il peut en revanche se combiner avec les exonérations applicables en fonction du montant des recettes ou de la valeur des éléments cédés. Un exploitant qui ne bénéficie que d’une exonération partielle compte tenu du montant de ses recettes (ou de la valeur de l’entreprise transmise) peut ainsi demander à bénéficier du régime prévu en cas de départ en retraite pour la fraction des plus-values qui reste imposable. Ce cumul est particulièrement intéressant pour éviter l’application des prélèvements sociaux à l’ensemble du montant de la plus value de cession.


B. Appréhension et imposition du produit de cession par l’exploitant (voir I-C « appréhension du produit de cession »)

1. Appréhension directe par l’exploitant/société IR

Dans le cas de la cession du fonds par l’exploitant, l’appréhension et l’imposition du produit de la plus value de cession s’effectue au niveau de ce dernier.
Dans le cas d’une société soumise à l’IR, le produit de cession est encaissé par la société, toutefois l’imposition est établie au nom des associés au prorata de leur quote-part, que le produit soit ou non distribué aux associés. En contrepartie, les associés ne subissent aucune imposition au moment où la société leur reverse leur quote part du revenu.
Dans les deux cas, il n’existe aucune imposition supplémentaire à celle de la cession elle-même.  


2. Appréhension via la société IS

Dans cette hypothèse, le produit de cession et la trésorerie seront localisés dans l’entité juridique.

Dans le cas où l’associé maintient l’existence de la société, il pourra procéder à un remboursement de tout ou partie du compte courant d’associé et/ou une distribution de dividendes. Une telle distribution sera imposée (i) soit au taux 30,1%, en ce compris les prélèvements sociaux de 12,1%, si l’associé opte pour le prélèvement forfaitaire libératoire, (ii) soit au barème progressif de l’IRPP après battement de 40% sur le montant brut du dividende versé par la société, auquel on ajoute les prélèvements sociaux liquidés sur le montant brut au taux de 12,1%.

Dans le cas où l’associé décide de ne pas poursuivre d’activité, il procédera à une liquidation de la société après avoir ou non procédé à une distribution de l’actif. Le boni de liquidation, égal à l’excédent de l’actif partagé sur la valeur des apports purs et simples, est alors taxé comme un dividende.

En outre le droit de partage serait applicable seulement à la clôture de la liquidation de la société au taux de 1,10%, calculé sur la base du montant du boni liquidation.


II. Comment optimiser  la cession des parts ou actions de la société propriétaire du fonds de commerce ?  

L’hypothèse est cette fois-ci celle de l’associé cédant les parts ou actions de la société qui exploite le fonds. S’il opte pour la cession de ces parts ou actions plutôt que pour la cession du fonds de commerce, il peut là encore bénéficier des régimes d’exonération de droit commun (A). Par ailleurs, dans le cas où la cession des titres n’est pas en elle-même éligible à un dispositif d’exonération, l’associé peut structurer la transmission de manière à en réduire notoirement les frottements fiscaux (B). A ce titre la cession de titres offre des choix d’optimisation beaucoup plus variés et nombreux que la cession du fonds lui-même.  


A. Les régimes fiscaux de cession des parts ou cations de la société propriétaire du fonds de commerce :

1. Abattements et exonérations en cas de cession de parts de société de personnes

La cession de parts d’une société de personnes est susceptible de bénéficier des dispositifs d’exonération/abattement dans les cas de cession inférieure à 500 k€ (article 238 quindecies du CGI), exonération en fonction des recettes (article 151 septies), et de départ à la retraite (article 151 septies A voir II –A sur ce point).


2. Abattements et exonérations en cas de cession de titres IS

Tel que nous l’avons vu dans la première partie de l’article, la plus value sur cession de titres IS correspond à la différence entre la valeur du prix de cession et la valeur du prix d’acquisition ou la valeur de l’apport, cette plus value est imposée à l’IR au nom de l’associé au taux de 18% pour l’IR, auquel s’ajoute les prélèvements sociaux de 12,1%.

a. 150 O D bis : abattement sur durée de détention

Pour la liquidation de l’IR, le montant des plus-values de cession d’actions ou de parts de sociétés passibles de l’IS, est réduit d’un abattement d’un tiers par année de détention des titres au-delà de la cinquième, d’où une exonération totale des plus-values réalisées sur les titres détenus depuis plus de huit ans.

L’abattement s’appliquera au plus tôt aux cessions réalisées à partir du 1er janvier 2012, avec une possibilité d’exonération totale des plus-values à partir de 2014, car la durée de détention des titres détenus avant le 1er janvier 2006 se décompte à partir de cette même date. Pour les titres acquis depuis 2006, la durée de détention sera décomptée à partir du 1er janvier de l’année de leur acquisition ou souscription.

Pour en bénéficier, il faut que :

  • Le siège de la société doit être situé sur le territoire d’un Etat membre de la communauté européenne
  • La société doit en outre avoir exercé, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir eu pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l’une de ces activités (société holding).

L’abattement s’appliquera aux gains nets de cession, qu’il s’agisse de plus-values ou de moins-values.

Il convient d’attirer votre attention sur le fait que les prélèvements sociaux restent exigibles et sont liquidés sur le montant de la plus value avant abattement.

Compte tenu du fait que l’abattement ne s’appliquera qu’à compter de 2012, un dispositif transitoire a été mis en place pour le dirigeant partant à la retraite (article 150-O-D Ter du CGI).

 
b. 150 O D ter : dispositif spécifique pour les dirigeants de PME à l’occasion du départ en retraite

Les dirigeants de PME qui vendent leur société à l’occasion de leur départ à la retraite peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de l’abattement pour durée de détention pour les cessions de titres réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013. Ce dispositif dérogatoire est réservé aux cessions d’actions, de parts sociales ou de droits démembrés (usufruit ou nue-propriété) portant sur ces titres, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006. Les titres ou droits acquis après cette date relèveront du dispositif général d’abattement.


La société

La société cédée doit être une PME passible de l’IS remplissant, en plus des conditions générales (exercice ininterrompu d’une activité opérationnelle, ou de holding, au cours des cinq années précédant la cession) les conditions suivantes :

  • elle emploie moins de 250 salariés au 31 décembre de l’une ou l’autre des trois années précédant celle de la cession ;
  • son chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou le total de son bilan n’excède pas 43 millions d’euros au titre du dernier exercice clos (l’administration permet toutefois d’apprécier ces seuils à la clôture de l’un ou l’autre des trois derniers exercices précédant celui de la cession) ;
  • son capital est détenu à hauteur de 75 % au moins, de manière continue au cours du dernier exercice clos, par des personnes physiques ou d’autres sociétés répondant elles-mêmes à la définition des PME.


Le vendeur

Pendant les cinq années précédant la cession, le cédant doit, sans interruption :

  • avoir été dirigeant de la société dont les titres sont cédés, dans les conditions requises pour bénéficier de l’exonération d’ISF (i.e. exercice de son activité principale dans cette société, rémunération tirée de cette activité représentant la moitié de ses revenus professionnels);
  • avoir détenu au moins 25 % des droits de vote/financiers de la société cédée soit directement, soit par personne interposée, soit par l’intermédiaire de son groupe familial soit encore avec d’autres cofondateurs cédants.

En cas de cession des titres à une société, il ne doit pas, à la date de la cession et pendant les trois années suivantes, détenir directement ou indirectement des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société.

Le cédant doit en principe cesser toute fonction, de direction ou salariée, dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession. Toutefois, le départ à la retraite et la cessation des fonctions peuvent intervenir indifféremment, l’un avant la cession et l’autre après, sous réserve qu’il ne s’écoule pas un délai supérieur à vingt-quatre mois entre les deux événements (cessation des fonctions et départ à la retraite, ou inversement).

La date à laquelle le dirigeant fait valoir ses droits à la retraite s’entend de la date d’entrée en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime obligatoire de retraite de base auprès duquel il était affilié à raison de ses fonctions de direction ou, à défaut, dans le régime obligatoire auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité .


Les titres vendus

La cession doit porter sur l’intégralité des titres ou droits détenus par le cédant dans la société ou, lorsque le cédant détient plus de 50 % des droits de vote, sur plus de 50 % de ces droits ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux. Permettent d’atteindre le quota requis:

  • plusieurs cessions réalisées à la même date au profit d’acquéreurs différents ;
  • ou plusieurs cessions étalées dans le temps, au profit d’un ou plusieurs acquéreurs, à condition qu’elles interviennent soit dans les vingt-quatre mois précédant la cessation de fonctions ou le départ à la retraite (dernier de ces deux événements), soit dans les vingt-quatre mois suivant la cessation de fonctions ou le départ à la retraite (premier de ces événements), soit, enfin, lorsque les dates de cessation de fonctions et de départ à la retraite coïncident, dans les vingt-quatre mois suivant la première cession. Seules les cessions réalisées pendant la période de vingt-quatre mois prise en compte ouvrent alors droit à l’abattement.

L’abattement pratiqué sur le montant des plus-values est d’un tiers par année de détention des titres au-delà de la cinquième.
La durée de détention est décomptée, en principe, à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle les titres ont été acquis ou souscrits, quelle que soit la date effective d’acquisition ou de souscription au cours de l’année, et prend fin à la date du transfert de propriété des titres.
Par exemple, en cas de cession, le 15 juillet 2009, d’actions acquises le 29 août 2000, la durée de détention court du 1er janvier 2000 au 15 juillet 2009 et excède donc huit ans.

L’abattement s’applique, selon l’administration, tant aux plus-values qu’aux moins-values : une moins-value constatée sur des titres détenus depuis plus de huit ans ne peut donc donner lieu à aucune imputation ; entre six et huit ans, elle est partiellement imputable.

Les prélèvements sociaux restent calculés sur le montant de la plus-value avant abattement.

*

Nous n’avons présenté que les dispositifs généraux, toutefois des dispositifs spécifiques d’exonération tels que dans le cadre de la cession des titres au sein d’un groupe familial d’une participation importante dans une société soumise à l’IS.
Toutefois, nous ne le développerons pas dans le présent article dans la mesure où il n’entre pas dans le cadre de l’étude.

*

Dans le cas où la cession des titres par l’associé ne peut bénéficier d’aucun régime d’allégement d’imposition de la plus value, il est encore possible d’élaborer des schémas d’optimisation. Il est toutefois important de noter que l’associé doit définir le but qu’il recherche préalablement à la construction de tels montages ; souhaite il récupérer un produit de cession et le réinvestir ? Veut il transmettre tout ou partie du produit de cession à des proches ?  


B. L’optimisation de la cession des parts ou actions de la société propriétaire du fonds de commerce

A l’occasion de la cession des parts ou actions de la société propriétaire du fonds de commerce, il conviendra de déterminer avec le cédant ses objectifs à court et moyen terme en ce qui concerne l’utilisation du produit de cession. En effet, en fonction de ses intentions, des dispositifs peuvent être mis en place pour réduire les frottements fiscaux.
Nous présentons ci après deux exemples de structuration de la cession. La première peut être mise en place si le cédant souhaite transmettre tout ou partie du produit de cession. La seconde peut être utilisée si le cédant envisage d’utiliser le produit de cession pour se redéployer sur une activité professionnelle.


1. Donation des titres préalables à la cession

On se place dans l’hypothèse où le cédant souhaite transmettre tout ou partie du produit de cession.


a. Première étape : la donation des titres à un parent proche

Dans un premier temps, l’associé procède à une donation des titres de la société exploitant le fonds de commerce au profit d’un, ou plusieurs, parent proche (ascendant,  descendant, conjoint).

Les actions étant des biens dématérialisées, les actes de donation peuvent prendre la forme d’un don manuel accompagné d’un acte sous seing privé (pacte adjoint) déterminant les modalités de la donation. Ces actes doivent être enregistrés auprès de la Recette des Impôts du donataire dans le délai d’un mois à compter de la donation. Cet enregistrement est accompagné du paiement des droits de donation.

Si la donation porte sur des parts sociales, elle doit obligatoirement faire l’objet d’un acte notarié

La donation ne donne pas lieu à la constatation d’une plus value taxable. Elle ne génère que l’application des  droits d’enregistrement liquidés sur la valeur nette de la donation égale à la valeur vénale des titres transmis déduction faite des passifs y afférents et transmis ainsi que des abattements éventuellement applicables.
Un abattement de 79.222 € pour les donations entre époux et de 156.359 € pour les donations en ligne directe peut être pratiqué. Toutefois cet abattement ne s’applique que par tranche de 6 années par donataire et donateur.

La valeur nette ainsi déterminée est soumise à un tarif qui varie en fonction du degré de parenté entre le donateur et le donataire.

Le montant des droits calculés par application de ces tarifs bénéficie d’une réduction de droits de 50% pour une donation réalisée en pleine propriété ou en usufruit, ou de 35% pour une donation en nue propriété dès lors qu’elle est réalisée  par un donateur âgé de moins de 70 ans (article 790 du CGI).

La taxation de la donation peut ainsi se résumer par la formule suivante :

Imposition = [(Valeur vénale des titres – Passif – Abattement) X Tarif applicable]-Réduction


b. Seconde étape : la cession des titres par le donataire  

Suite à cette donation, les donataires céderont tout ou partie des titres qu’ils ont reçus à un prix quasiment égal à la valeur de la donation. Ainsi, la plus-value égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition sera quasiment nulle. Aucune imposition au titre de la cession ne sera donc due, par conséquent il est inopportun de sous évaluer la valeur des titres détenus sous peine de majorer le montant de la plus value.

Il convient de noter que ce sont les donataires qui recevront le prix de cession et qui en jouiront. Ce dispositif ne peut être mis en place que pour autant que le donateur ait une véritable intention libérale sous peine d’imposition du montant de la plus value dans les mains du donateur.

Exemple :
Un commerçant  âgé de moins de 70 ans, envisage de céder une partie de sa participation dans la Société Y par laquelle il exploite un fonds de commerce. Dans le cas d’une cession directe des titres, la plus value serait imposable à 30,1% il s’interroge sur les possibilités d’optimisation fiscale d’une telle cession.

Dès lors qu’il est marié avec un enfant, un schéma d’optimisation peut être trouvé dans la donation des titres préalable à la cession. Il détient 500 actions d’une valeur de 400.000 €. Il effectue une donation de ces titres à sa femme et à son fils en leur attribuant à chacun 250 parts dont la valeur est de 200.000€.

En ce qui concerne la donation réalisée au profit de sa femme :

La donation bénéficie de l’abattement de 79.222€ au titre de la donation entre époux. Cette donation n’est donc plus imposable que sur la valeur nette déterminée après abattement soit 120.778€. (Valeur imposable = 200.000 € - 79.222 € = 120.778 €).

Tranche

Taux

Base

Droits

De 0 € à 7 922 €

5%

7.922

396,10

De 7.922 à 15.636 €

10%

7.714

771,40

De 15.636 à 31.272 €

15%

15.636

2345,40

De 31.272 à 542.043€

20%

89.506

7.901,20

De 542.043 € à 886.032€

30%

-

-

De 886.032 à 1.772.064 €

35%

-

-

Au-delà de 1.772.064 €

40%

-

-

TOTAL

 

120.778

21.414€

Toutefois, eu égard à son âge, la donation bénéficie d’une réduction de droits de 50%, ceux-ci s’élèveraient, au final, à 10.707,5 €, soit une imposition au taux de 5,35%.

En ce qui concerne la donation réalisée au profit de son fils :

La donation bénéficie de l’abattement de 156.359€ au titre de la donation à un descendant en ligne directe. Cette donation n’est donc plus imposable que sur la valeur nette déterminée après abattement (200.000-156.359).

Tranche

Taux

Base

Droits

De 0 € à 7 922 €

5%

7.922

396,10

De 7.922 à 11.883 €

10%

3.961

396,10

De 11.883€ à 15.636€

15%

3.753

562,95

De 15.636 à 542.043 €

20%

28.005

5.601

De 542.043 € à 886.032€

30%

-

-

De 886.032 à 1.772.064 €

35%

-

-

Au-delà de 1.772.064 €

40%

-

-

TOTAL

 

43.641€

6.956,15€

Toutefois, eu égard à son âge, la donation bénéficie d’une réduction de droits de 50%, ceux-ci s’élèveraient, au final, à 3.478 €, soit une imposition au taux de 1,739%.

Si Mr X avait cédé directement ses actions pour un prix de 400.000 €, étant précisé qu’il est retenu comme hypothèse que le prix d’acquisition de ces actions est quasiment nulle, la plus-value dégagée aurait été de 400.000 euros. Cette plus-value aurait fait l’objet d’une imposition globale de 120.400 euros.

La donation préalable à la cession permet donc de céder des actions pour une valeur de 400.000 € à un coût fiscal de 14.185€ (10.707+3.478), soit une imposition au taux de 3,54%.

L’économie d’impôt par rapport à une cession directe des titres sans donation préalable s’élève donc à  106.215 € (120.400 – 14.185).


2. Apport-cession dans le cadre d’un redéploiement professionnel

On se place ici dans le cas où un associé souhaite céder son activité et utiliser tout ou partie du produit de cession pour se redéployer dans d’autres activités professionnelles.
S’il cède directement les titres, il subira en principe une imposition de 30,1%. Ainsi l’investissement dans le redéploiement sera réduit du frottement fiscal.
La structuration décrite ci-après permet de réinvestir le produit de cession sans frottement fiscal.

a. Première étape : apport en sursis d’imposition

Dans un premier temps les titres dont la cession est envisagée à court terme seront apportés à leur valeur réelle  à une société holding ad hoc. En contrepartie de cet apport, l’apporteur recevra des titres de la Société bénéficiaire des apports. En application du mécanisme du sursis d’imposition cet apport sera fiscalement neutre.


Comment fonctionne le mécanisme du sursis d’imposition

L’apport de titres par une personne physique à une holding entraîne en principe la constatation d’une plus-value d’apport ou plus-value d’échange (car l’apporteur reçoit en contrepartie de son apport des titres de la société bénéficiaire). Cette plus-value est égale à la différence entre la valeur d’apport et la valeur d’acquisition des titres apportés. En application de l’article 150-O B du Code Général des Impôts, ces plus-values bénéficient d’un sursis d’imposition.


Champ d’application du sursis d’imposition

Le dispositif de sursis d’imposition s’applique aux plus-values d’échanges de titres réalisées depuis le 1er janvier 2000 à l’occasion d’un apport de titres à une société soumise à l’IS.

Par ailleurs, en cas d’échange de titres avec soulte, le sursis d’imposition est subordonné à la condition que la soulte n’excède 10% de la valeur nominale des titres reçus en contrepartie de l’apport.


Conséquences du sursis d’imposition

Lors de l’échange : lorsque les conditions prévues par l’article 150-0 B du CGI sont remplies, le sursis d’imposition s’applique de plein droit sans que le contribuable n’ait à en faire la demande. En effet, l’opération d’échange est considérée comme une opération intercalaire et n’est pas prise en compte pour l’appréciation du franchissement du seuil de cession. Par conséquent, au titre de l’année de l’échange, la plus-value d’échange n’est pas constatée et ne fait l’objet d’aucune déclaration. Les mêmes règles s’appliquent en cas d’échanges successifs entrant dans les prévisions de l’article 150-0 B du CGI.

En effet, lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange, le gain net, taxable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values de cession sur valeurs mobilières, est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres apportés, le cas échéant, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.

La même règle s’applique notamment lorsque les titres reçus en échange sont ultérieurement rachetés, remboursés ou annulés.

En revanche, la plus-value en sursis est définitivement exonérée d’impôt sur le revenu en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en contrepartie de l’apport.

L’apport d’une partie de ses actions ne donnera donc lieu à aucune imposition.


b. Deuxième étape : cession des titres reçus par la holding

Suite à l’apport de titres, la société holding cédera les titres reçus en apport à des tiers. Cette cession intervenant dans un laps de temps réduit après l’apport, le prix de cession sera quasiment égale à la valeur d’apport des titres. Ainsi, la société constatera donc une plus value quasi nulle dans la mesure où celle-ci est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition (valeur d’apport).

La cession des titres par la Holding entraînera donc une imposition négligeable par rapport à une cession directe. Ce mode de structuration de la cession permet à l’associé cédant les titres de réinvestir le produit de cession sans aucun frottement fiscal. Lors de la cession des titres de la holding par l’associé apporteur ce dernier dégage une plus value imposable dans les conditions de droit commun et susceptible de bénéficier de l’exonération applicable à ces opérations.

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