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Actualité fiscale en matière de transmission d’entreprises
Chaque année, la loi de finances et la loi de finances rectificative apportent diverses dispositions nouvelles intéressant directement ou indirectement la transmission d’entreprises. En ce domaine, la loi de finances pour 2007 et la loi de finances rectificative pour 2006 n’opèrent pas de profondes mutations. Elles comportent principalement des retouches ou des ajustements des mesures issues du millésime précédent. Nous faisons pour nos lecteurs un inventaire de ces dispositions. 1 IMPOT SUR LE REVENU1.1 Barème applicable aux revenus imposables en 2007 au titre de 2006 (article 197 du CGI) La loi de finances pour 2006 a mis en place un nouveau barème d’imposition pour les revenus imposables au titre de l’année 2006. Ce barème n’avait pas un caractère définitif, les limites des tranches devant être révisées d’année en année d’après la hausse estimée des prix hors tabac. Ce barème compte 5 tranches contre 7 auparavant et le taux maximal d’imposition (hors prélèvements sociaux) passe de 48,09 % à 40 %, mais au prix de la suppression de certains abattements forfaitaires de l’assiette imposable (notamment l’abattement de 20% en matière de salaires et de revenus professionnels - BA, BIC et BNC - et celui de 14% relatif aux revenus fonciers) ou la diminution de certains autres (entre autres l’abattement relatif aux distributions de dividendes par les sociétés à l’IS est abaissé de 50 à 40%, tandis que l’abattement forfaitaire du régime du micro-foncier passe de 40 à 30%). Cependant, la déduction forfaitaire de 10% pour frais applicable aux salaires et assimilés (dont les rémunérations de gérant majoritaire visées à l’article 62 du CGI) ainsi qu’à certaines pensions et rentes viagères est maintenue. La loi de finances pour 2007 a actualisé le barème de l’impôt sur le revenu sur la base d’une hausse estimée des prix hors tabac pour 2006 de 1,8%. Ce barème est désormais le suivant :
1.2 Suppression de la CRL (contribution sur les revenus locatifs) pour les personnes physiques et certaines sociétés de personnes. La CRL, calculée au taux de 2,5% sur le montant des loyers, est applicable aux immeubles bâtis achevés depuis 15 ans au moins au 1er janvier de l’année d’imposition considérée. La mesure de suppression prévue par la loi de finances pour 2006 s’applique pour la première fois aux revenus perçus durant l’année 2006. Toutefois, seules sont exonérées de la CRL les personnes physiques, ainsi que les sociétés de personnes (c’est-à-dire typiquement les SCI relevant de l’impôt sur le revenu), à condition qu’elles ne comptent pas parmi leurs associés une société soumise à l’IS. 1.3 Relèvement du seuil d’imposition des plus-values mobilières. Les plus-values de cession de valeurs mobilières ne sont imposables que si le montant annuel des cessions réalisées par les membres du foyer fiscal atteint un seuil fixé actuellement à 15.000 € (étant rappelé que lorsque ce seuil est franchi, c’est la totalité de la plus-value réalisée qui devient imposable). Inchangé depuis 2003, ce seuil est porté à 20.000 € pour les revenus de 2007. De plus, il est prévu désormais de le revaloriser annuellement en fonction de l’actualisation du barème de l’impôt sur le revenu (dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de ‘impôt sur le revenu de l’année précédent la cession). 1.4 Aménagements des dispositifs d’abattement pour durée de détention sur les plus-values de cession de titres de sociétés à l’IS (articles 150-0 D bis et ter du CGI) La loi de finances rectificative pour 2005 a instauré un abattement sur la plus-value taxable en fonction du délai de détention, consistant en un abattement d’un tiers par année entière de détention au delà de la cinquième sur le montant de la plus-value passible de l’impôt au taux proportionnel de 16% (régime de l’article 150-0 D bis du CGI). Toutefois cet abattement n’est pas applicable à l’assiette passible des prélèvements sociaux au taux de 11%. Il s’ensuit que les plus-values de cession seront exonérées d’impôt au taux de 16% (mais pas des prélèvements sociaux au taux de 11%) dès lors que les titres cédés seront détenus depuis plus de 8 ans. Le délai de détention n’est pris en compte qu’à partir du 1er janvier 2006 pour les titres acquis avant cette date. Il en résulte que les effets de ce dispositif ne se feront sentir pleinement qu’à compter des cessions effectuées en 2012. Cependant, un régime transitoire à effet immédiat codifié à l’article 150-0 D ter du C.G.I a été instauré en faveur des dirigeants de PME prenant leur retraite sous réserve qu’un certain nombre de conditions soient remplies. Dans le cadre de ce régime, le délai de détention est décompté depuis le 1er janvier de l’année d’acquisition des titres. Les précisions apportées sur ces deux régimes par la loi de finances pour 2007 intéresseront donc plus particulièrement les dirigeants sur le point de céder leur société et de faire valoir leurs droits à la retraite. Tout d’abord, il est précisé que le délai de détention se décompte à partir du 1er janvier de l’année à la date de laquelle l’activité a été commencée, lorsque les titres cédés ont été reçus à l’occasion de l’apport d’une entreprise individuelle (dans le cadre du régime de l’article 151 octies du CGI), de l’apport d’un brevet par un inventeur personne physique (dans le cadre du régime de l’article 93 quater I ter du CGI) et ou d’une opération de restructuration d’une société civile professionnelle (dans le cadre du régime de l’article 151 octies A du CGI). En cas de passage à l’IS de la société cédée postérieurement à l’acquisition des titres, le délai de détention sera décompté depuis le 1er janvier de l’année d’acquisition des titres (et non plus de l’année au cours de la quelle la société est devenue passible de l’IS). Il est à noter que les plus-values professionnelles relatives aux titres de société qui ont été placées en report lors de l’apport dans le cadre des régimes susvisés ou lors du passage à l’IS pourront bénéficier d’un abattement similaire dans le cadre du régime de l’article 151 septies A du CGI. Dans le cadre du régime de droit commun (article 150-0 D bis du CGI), la date à partir de laquelle le décompte est effectué ne peut être antérieure au 1er janvier 2006. Ces aménagements n’auront donc d’impact réel pour les contribuables que dans le cas d’opérations d’apport, de restructuration ou d’un passage à l’IS intervenant postérieurement au 1er janvier 2006. De plus, dans le cas particulier du régime transitoire pour les dirigeants partant à la retraite, la loi de finances pour 2007 assouplit la condition relative au départ à la retraite, ainsi que pour certains professionnels libéraux la condition relative aux fonctions. Le départ à la retraite et la cessation des fonctions peuvent désormais intervenir non seulement dans l’année suivant la cession, mais aussi dans l’année précédant la cession. Il est à noter que l’administration a précisé à propos de l’article 151 septies A du CGI (régime similaire applicable aux plus-values professionnelles) que ce délai d’une année s’entend d’une période de 12 mois décomptée de date à date. Les professionnels libéraux exerçant leur activité au sein d’une société revêtant la forme d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée (SELAFA, SELARL notamment) sont dispensés de la condition d’exercice d’une fonction de direction visée à l’article 885 O bis du CGI (PDG, DG, gérant, membre du directoire, président du conseil de surveillance), sous réserve d’avoir exercé au sein de la société durant les années précédant la cession de manière continue leur activité professionnelle principale. Ces différents aménagements sont applicables aux cessions intervenues depuis le 1er janvier 2006. 1.5 Aménagements du dispositif d’exonération des plus-values professionnelles dans le cadre d’un départ à la retraite (article 151 septies A du CGI) La loi de finances rectificative pour 2005 a instauré une exonération de l’impôt au taux proportionnel de 16% soumise à conditions pour les chefs d’entreprise partant à la retraite et réalisant une plus-value professionnelle à l’occasion de la transmission de leur PME (entreprise individuelle ou société de personnes). Toutefois cette mesure n’est pas applicable aux prélèvements sociaux au taux de 11%. Ce régime est le pendant pour les plus-values professionnelles du régime susvisé de l’article 150-0 D ter du CGI. La loi de finances pour 2007 a assoupli la condition relative au départ à la retraite tout en étendant le champ d’application de ce dispositif à certaines plus-values placées en report. A l’instar du dispositif en matière de plus-value des particuliers (article 150-0 D ter du CGI), le départ à la retraite et la cessation des fonctions peuvent désormais intervenir non seulement dans l’année suivant la cession, mais aussi dans l’année précédant la cession. L’administration a précisé à propos de l’article 151 septies A du CGI que ce délai d’une année s’entend d’une période de 12 mois décomptée de date à date. Surtout, l’exonération de l’article 151 septies A du CGI devient applicable aux plus-values placées en report d’imposition à l’occasion de l’apport d’une entreprise individuelle dans le cadre du régime de l’article 151 octies du CGI, de l’apport d’un brevet par un inventeur personne physique dans le cadre du régime de l’article 93 quater I ter du CGI, d’une opération de restructuration d’une société civile professionnelle dans le cadre du régime de l’article 151 octies A du CGI ou du passage à l’IS d’une société de personnes dans le cadre du régime de l’article 151 nonies III du CGI. Si, au jour de la cession, la société est soumise à l’IS les conditions à satisfaire par le chef d’entreprise partant à la retraite ont été adaptées quant aux fonctions exercées, à la localisation du siège social et à l’activité de la société. Pour prendre un cas fréquent, un chef d’entreprise qui a commencé son activité en entreprise individuelle, puis qui a apporté celle-ci dans le cadre de l’article 151 octies du CGI à une société soumise à l’IS, pourra bénéficier, au titre du dispositif de l’article 151 septies A, de l’exonération de la plus-value professionnelle d’apport placée en report et, au titre de l’article 150-0 D ter du CGI, de l’exonération de la plus-value privée réalisée entre l’apport et la cession (sous réserve de satisfaire aux différentes conditions exigées par chacun des régimes). Dans le cas où les deux régimes d’exonération de l’impôt sont applicables, seuls les prélèvements sociaux au taux de 11% seront dus. Ces différents aménagements sont applicables aux cessions intervenues depuis le 1er janvier 2006. 1.6 Abrogation du dispositif d’imputation sur le revenu global des pertes en capital subies par les créateurs d’entreprise. L’article 163 octodecies A du CGI permettait de déduire du revenu global les pertes subies consécutivement à la cessation des paiements d’une société soumise à l’IS dans les 8 années suivant l’apport en numéraire effectué à l’occasion de la constitution de la société ou d’une augmentation de capital réalisée dans le cadre d’un plan de redressement. Cette déduction non applicable à certaines souscriptions ayant bénéficié d’avantages fiscaux était limitée à 30.000 € pour les contribuables célibataires et 60.000 € pour les couples soumis à imposition commune. La déduction était en principe pratiquée sur le revenu global de l’année au cours de laquelle intervenait soit le jugement autorisant la réduction du capital, soit le jugement constatant la réalisation définitive de la cession de l’entreprise, soit le jugement de clôture des opérations de liquidation. L’abrogation est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Les souscriptions antérieures à cette date ne pourront plus ouvrir droit à la déduction dès lors que l’état de cessation des paiements aura été constaté à compter du 1er janvier 2007. En revanche le mécanisme de l’article 150-0 D du CGI d’imputation des pertes relatives à des titres annulés sur les plus-values mobilières (taxées au taux forfaitaire global de 27%) demeure en vigueur. 1.7 Prorogation de 4 ans de la réduction d’impôt de 25% (article 199 terdecies – 0 A du CGI) liée à la souscription en numéraire au capital de PME (sociétés à l’IS). L’article 59 de la loi de finances pour 2007 ne s’est pas borné à proroger le dispositif en vigueur mais l’a remodelé. Conditions tenant à la société dont les titres sont souscrits : Modalités d’application :
1.8 Transformation en réduction d’impôt de la déduction pour souscription au capital de SOFICA (article 199 unvicies du CGI issu de l’article 102 de la loi de finances pour 2007) Le dispositif de réduction d’impôt entre en vigueur dès l’imposition des revenus pour 2006. Seuls les apports en numéraire réalisés entre le 01/01/2006 et le 31/12/2008 aux SOFICA (sociétés pour le financement en capital d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles) agréées peuvent bénéficier de la réduction d’impôt. Le taux de réduction d’impôt est de 40% des sommes versées dans la double limite de 25% du revenu imposable et d’un plafond de 18.000 €, soit une réduction maximale d’impôt de 7.200 €. Le taux de réduction est porté à 48%, soit une réduction maximale d’impôt de 8.640 €, dans le cas où la société bénéficiaire des apports s’engage à réaliser 10% au moins de ses investissements directement dans le capital de sociétés de production avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription par le contribuable. En cas de cession des titres ayant ouvert droit à la réduction d’impôt intervenant avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d’impôt est remise en cause intégralement (et non plus dans la limite du prix de cession comme sous l’ancien régime). Toutefois, la réduction n’est pas remise en cause en cas décès du souscripteur, ainsi qu’en cas d’imposition commune de son conjoint ou partenaire. Cette réduction d’impôt n’est pas cumulable avec d’autres avantages fiscaux accordés pour les mêmes titres (par exemple la réduction d’impôt pour souscription au capital des PME). Les titres de SOFICA souscrits ayant bénéficié de la réduction d’impôt ne peuvent pas être placés dans un PEA (plan d’épargne en action) ou un PEE (plan d’épargne entreprise). 1.9. Précisions sur le régime fiscal de cession ou de l’apport d’une créance résultant d’une clause d’earn-out (Art. 55 issu de la loi de finances rectificatives n° 2006-1771 du 30 déc. 2006) La clause d’earn out consiste à prévoir qu’une partie du prix des parts ou actions de la « cible » sera calculée sur la base de ses performances futures, le cédant continuant à la diriger pendant un délai convenu. En d’autres termes, ce dernier ne touche le complément de prix négocié que si sa gestion post-acquisition permet d’atteindre ces performances. Le cédant est donc titulaire d’une créance en paiement de ce complément de prix qui peut être cédée ou apportée au capital d’une société, notamment de la société reprise. Le gain retiré de la cession ou de l’apport en société d’une créance représentative d’un complément de prix à recevoir en exécution d’une telle clause « d’earn out » est soumis au régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux (taux forfaitaire de 16% et prélèvements sociaux au taux de 11 % dès le premier euro). Ce gain est égal à la valeur de la créance au jour de la cession ou de l’apport sans abattement pour durée de détention. En outre, pour encourager les cédants à apporter leur créance résultant d’une clause d’earn out au capital de l’entreprise cédée, le gain retiré de l’apport d’une telle créance peut, sous certaines conditions, faire l’objet d’un report d’imposition jusqu’à la transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus en contrepartie de l’apport. Ces nouvelles règles s’appliquent aux cessions et apports réalisés à compter du 1er janvier 2007. 2 IMPOT SUR LES SOCIETES ET IFA2.1 Régime de faveur des PME de croissance. Les PME dites de croissance soumises à l’IS et comptant au moins 20 salariés pourront bénéficier d’une réduction d’IS calculée en fonction de la croissance de la masse salariale et la charge fiscale (IS et IFA) qu’elles ont supportées. Cette réduction est plafonnée à 100.000€ par période de 3 années consécutives. Pour prétendre à cette réduction d’impôt, la société concernée doit constater une croissance d’au moins 15% de ses dépenses de personnel au titre des deux exercices précédant celui de la demande, les rémunérations des dirigeants n’étant pas prises en compte. En outre, la société doit répondre à des critères proches de ceux de la PME communautaire au cours de l’exercice de demande de la réduction d’impôt :
Ces critères s’apprécient au niveau de l’ensemble du groupe lorsque la société fait partie d’un groupe relevant du régime de l’intégration fiscale. La réduction d’impôt s’impute sur l’IS dû au titre de l’exercice sur lequel elle a été calculée. Ce régime de faveur s’applique aux exercices ouverts entre 01/01/2006 et le 01/01/2009. 2.2 Relèvement du l’imposition forfaitaire annuelle ou IFA La loi de finances pour 2006 avait refondu le barème de l’IFA et l’avait rendu déductible des résultats imposables à l’IS. La loi de finances pour 2007 porte le seuil d’imposition à 400.000 €. Le barème de l’IFA se présente en conséquence comme suit :
2.3 Exonération (presque) totale des plus-values à long terme relatives à certains titres de participation à compter de 2007 Compte tenu de la retouche effectuée par la loi de finances pour 2007 consistant à exclure de la quasi exonération certains titres fiscalement assimilés à des titres de participations (dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ et représentant moins de 5%¨du capital de la société émettrice), le régime des plus-values de cession de titres pour les sociétés à l’IS se présente de manière simplifiée comme suit à compter du 01/01/2007.
2.4 Réforme du mode déduction des frais d’acquisition des titres de participation Les frais d’acquisition liés aux titres de participation (au sens comptable ou fiscal) devront être incorporés au coût de revient des titres et pourront être déduits de manière étalée sur 5 ans (amortissement linéaire). Ils ne pourront plus être déduits immédiatement l’exercice de l’acquisition des titres. Cette mesure s’applique aux frais exposés durant les exercices clos à compter du 31/12/2006. 2.5 Retouche du mécanisme prévoyant la réintégration forfaitaire de certaines charges financières dans le cadre du régime d’intégration fiscale (article 223 B du CGI) dit « amendement Charasse » Ce dispositif a notamment pour effet de contrarier les cessions à soi-même par sociétés interposées (O.B.O) pour tirer profit de la déductibilité des intérêts d’emprunt. Il vise dans les groupes de sociétés qui, ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, les acquisitions d’une société devenant membre du groupe à cette occasion auprès des personnes qui le contrôlent (directement ou non) ou de sociétés que ces personnes contrôlent (directement ou non). Dans une telle hypothèse, l’article 223 B du CGI prévoit la réintégration au résultat passible de l’IS d’une quote-part, évaluée forfaitairement et indépendamment du mode de financement de l’acquisition, des charges financières du groupe. Cette réintégration, particulièrement pénalisante, est à effectuer durant 15 exercices (soit celui de l’acquisition et les 14 suivants). L’article 82 de la loi de finances rectificative pour 2006 ramène la durée de cette réintégration de 15 exercices à 9. Cependant, cette bonne nouvelle s’accompagne d’un élargissement du champ d’application du dispositif pour en éviter le contournement dans certaines hypothèses (notamment en procédant à une absorption de la société cible). Ces aménagements devraient être applicables aux acquisitions réalisées lors d’exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. 3 DROITS D’ENREGISTREMENT ET ISF3.1 Exonération temporaire de droits pour les personnes physiques en cas de transformation d’une hypothèque conventionnelle en hypothèque rechargeable: La loi de finances pour 2007 légalise la mesure administrative exonérant du droit fixe des actes innomés (125 €) et de la taxe de publicité foncière (0,715%) les avenants transformant les hypothèques conventionnelles existantes en hypothèque rechargeable. Cette exonération est subordonnée aux conditions suivantes :
Cette mesure est applicable aux avenants conclus à compter du 27 septembre 2006. 3.2 Assouplissement du régime d’exonération partielle (75%) d’assiette taxable des transmissions de titres de société (article 787 B du CGI) Si un engagement de conservation de titres de 2 ans au moins portant sur 34% (société non cotée) au minimum des droits de vote et des droits financiers est en cours lors de la transmission et le respect de nombreuses autres conditions (dont la prise d’un engagement individuel de 6 ans par les bénéficiaires de la transmission à titre gratuit ainsi que l’exercice d’une fonction durant 5 ans par l’un des signataires de l’engagement ou l’un des bénéficiaires de la transmission), une exonération partielle d’assiette taxable (75%) peut être obtenue. La loi de finances rectificative pour 2006 apporte différents assouplissements à ce dispositif. Dans certains cas restrictifs, l’exigence d’un engagement en cours au jour du décès ou de la donation est supprimée à condition que le défunt ou le donateur et son conjoint détiennent au moins 2 ans 34% (société non cotée – 20% dans le cas d’une société cotée) au minimum des droits de vote et des droits financiers et que l’un d’eux exerce effectivement depuis plus de deux ans son activité professionnelle principale au sein de la société (si elle relève de l’impôt sur le revenu) ou une fonction visée à l’article 885 O bis du CGI (société soumise à l’IS), parmi lesquelles : PDG, DG ou gérant. Une fois la transmission effectuée le non-respect de l’engagement collectif ou de l’engagement individuel en raison d’une restructuration de la société (fusion, scission ou augmentation de capital) ne remet plus en cause l’exonération obtenue à condition que l’intéressé conserve jusqu’au terme de l’engagement souscrit les titres reçus en contrepartie de l’opération. De même, la loi de finances pour 2006 codifie une tolérance administrative. L’annulation des titres en raison de pertes ou de liquidation judiciaire entraînant le non-respect de l’engagement collectif (de 2 ans au moins) ou de l’engagement individuel (de 6 ans) ne remet pas en cause l’exonération éventuellement obtenue. Ces assouplissements sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007. 3.3 Barème actualisé (article 885 U du CGI) Compte tenu du relèvement de 1,8 % de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 2 de la loi de finances pour 2007, le barème applicable à l’ISF pour 2007 se présente comme suit :
Il est à noter que le « plafonnement du plafonnement » de l’ISF (limitation des effets du plafonnement de l’ISF à 50% de la cotisation avant plafonnement) jouera pour les contribuables dont le patrimoine taxable s’élève à plus de 2.420.000 € |
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