IL EST NECESSAIRE D’OBTENIR UNE CESSION DE DROITS LORSQU’UNE ENSEIGNE FAIT REALISER LE CONCEPT D’AMENAGEMENT INTERIEUR DE SON MAGASIN PAR UN PRESTATAIRE EXTERIEUR
Lorsqu’une société confie à un achitecte d’intérieur - designer, moyennant finance, la réalisation du concept d’aménagement intérieur de ses magasins, il s’agit d’un contrat de commande.
Le contrat de commande implique la réalisation de l’œuvre au bénéfice du donneur d’ordre. Il n’implique pas forcément l’exploitation de l’œuvre.
Le transfert de propriété du support matériel de l’oeuvre (les plans détaillés de l’aménagement du magasin, le choix du mobilier, etc…) n’entraîne donc pas automatiquement le transfert du droit d’exploitation de l’œuvre au franchiseur (cf. dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle).
La Cour d’Appel de Paris a par exemple condamné une société qui avait fait réaliser des stands de présentation de vêtements selon les plans d’un architecte, mais sans son autorisation (CA Paris, 20 janv. 1988).
En conséquence, lorsque le concept de son magasin a été réalisé par un tiers, il est donc nécessaire de se faire consentir une cession de droits détaillée pour pouvoir librement exploiter ce concept et notamment l’utiliser pour les autres boutiques dans lesquelles la société pourrait être amenée à décliner ce concept.
L’importance d’obtenir la cession des droits d’auteur du concepteur du projet est particulièrement importante pour un franchiseur qui, par nature, fera reproduire le concept de son magasin par ses franchisés notamment. Il en est de même pour les sociétés qui disposent de plusieurs magasins sous forme de succursales.
La cession du droit d’exploitation peut intervenir soit dans le contrat de commande directement, soit une fois le travail réalisé par contrat distinct de cession de droits.
Il est plus prudent de prévoir la cession de droits au stade du contrat de commande, afin d’éviter toute demande financière excessive pour la cession de droits, après que le concept ait été réalisé et validé par vos soins.
La cession des droits d’exploitation impose la rédaction d’un écrit.
L’article L. 131-3 exige que "chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession".
La jurisprudence ne reconnaît que rarement la cession implicite des droits d’exploitation, et quand elle procède ainsi, elle tient compte de la destination de l’oeuvre commandée et de la commune intention des parties.
Toutefois, pour se prémunir contre toute difficulté, il est préférable de se conformer au Code de la Propriété Intellectuelle et de formaliser les accords par écrit.
Les seuls droits pouvant être cédés sont le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre
Parmi les prérogatives reconnues aux auteurs, seules les prérogatives patrimoniales relevant du droit d’exploitation (droit de représentation et d’adaptation, droit de reproduction) peuvent faire l’objet d’une cession, les prérogatives morales étant inaliénables (exemple : droit à la paternité de l’oeuvre).
Aux termes de l’alinéa 1er de l’artilce L.131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle :
« La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitaion des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée ».
- chacun des droits cédés doit être précisé et délimité
Chacun des droits cédés doit être énuméré et délimité de manière exaustive et détaillée. Il ne suffit cependant pas d’indiquer sur le contrat cession du droit d’exploitation et de reproduction du concept, mais il faut prévoir les différents modes d’exploitation envisagés.
La seule indication de cession du droit d’exploitation et de reproduction n’est pas considérée par les Tribunaux comme suffisamment précise pour permettre par exemple la reproduction de l’œuvre sur tous supports, tous procédés, sur Internet, sur des magazines, etc…
En effet, le principe est que les cessions de droits sont soumis à une règle d’interprétation stricte.
En matière de concept d’aménagement intérieur d’une enseigne, il a été jugé que l’architecte d’intérieur qui a réalisé l’aménagement d’un restaurant à enseigne Burger King pouvait s’opposer à la réalisation par cette société d’autres restaurants sur le même concept, en l’absence d’accord express de l’architecte autorisant d’autres constructions d’après ses plans.
Il est également important de prévoir que des photographies de l’aménagement de la boutique puissent être reproduites dans la presse, sur internet, etc…
Ainsi, constitue une contrefaçon :
- la reproduction du plan (ou de la maquette) du magasin en tant que tel (photographie, photocopies, livre, parution presse, internet, etc…) ;
- l’aménagement d’un magasin selon lesdits plans (article L. 122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle).
Si cela n’est pas expressément prévu dans l’acte de cession.
- L’indication de la durée de la cession et du territoire visé
Outre la nécessaire précision des droits cédés, il faut également que la cession soit au précise quant au territoire et à la durée.
Il est préférable de rédiger l’acte de cession de droits en :
- prévoyant une cession de droits suffisamment large territorialement (exemple : le monde entier),
- pour une durée correspondant à la durée maximale d’exploitation du concept (exemple : 10 ou 20 ans).
- La mention d’un prix
Enfin, la cession de droits d’auteur doit nécessairement comporter une rémunération.
En bref :
Lorsqu’un prestataire réalise le concept de vos magasins, cela ne permet pas de reproduire ce concept architectural, d’aménagement intérieur sans son autorisation.
En effet, à défaut de cession, vous êtes juste propriétaire de la réalisation matérielle de l’œuvre mais ne disposez pas du droit de reproduire ce concept pour d’autres magasins, ou de publier dans la presse, dans des catalogues, des photographies de la boutique comportant ce concept.
Par conséquent, lorsque vous faites appel à un architecte pour une telle réalisation, il est nécessaire que les droits patrimoniaux d’auteur (droit de reproduction, droit de représentation notamment) vous soient cédés, par écrit, de manière précise et suffisamment détaillée pour éviter de se voir interdire l’exploitation de ce concept pour d’autres magasins, et de se voir condamner sur le fondement de la contrefaçon.
Cela est important lorsque vous disposez d’un réseau de succursales, mais également lorsque vous êtes franchiseur et que par le contrat de franchise vous autorisez expressément des tiers à utiliser ce concept.
Le Cabinet BOUCHARA - Avocats traite exclusivement de dossiers relatifs à la propriété intellectuelle et plus particulièrement au droit des marques, dessins et modèles et droits d’auteur.
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Vanessa BOUCHARA
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