La loi de finances pour 2010 et la loi de financement de sécurité sociale pour 2010 contiennent peu de mesures spécifiques à la cession d’entreprise. Il convient, toutefois, de présenter quelques mesures susceptibles de s’y appliquer, ainsi que celles qui peuvent être pertinentes pour les contribuables suite à la cession de leur entreprise. Enfin, diverses autres mesures méritent également d’être mentionnées.
A. Les mesures applicables en cas de cession d’entreprise
Les plus-values mobilières désormais toujours soumises aux prélèvements sociaux
Les plus-values mobilières issues de la cession de titres de sociétés sont actuellement exonérées des diverses contributions sociales (CSG, CRDS…) si le montant annuel total des cessions de valeurs mobilières est inférieur à un certain seuil, fixé à 25.730 € en 2009. L’article 17 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2010 (ci-après « LFSS ») soumet désormais les plus-values mobilières aux diverses contributions sociales au taux de 12,1 %, quel que soit le montant annuel des cessions.
Il faut relativiser la portée de cette mesure qui ne concerne que les plus-values issues de la cession de titres de sociétés de valeur réduite, la cession de sociétés ayant une valeur supérieure à 25.730 € en 2009, soit le plus grand nombre, était déjà soumise à ces contributions.
Imposition des revenus exceptionnels ou différés
L’article 163-0 A du Code général des impôts (ci-après « CGI ») prévoit un système de quotient pour éviter, du fait de la progressivité de l’impôt, une imposition très lourde des revenus exceptionnels ou différés. Ce système consistait à déterminer l’impôt correspondant au revenu exceptionnel ou différé en ajoutant le quart de ce revenu au revenu net global de l’année de sa réalisation et en multipliant par quatre le montant d’impôt additionnel ainsi obtenu. Cependant, par exception à cette règle, ce coefficient de quatre pouvait être réduit lorsque moins de quatre années s’étaient écoulées soit depuis la date d’échéance normale du revenu différé, soit depuis la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l’exercice de l’activité professionnelle à l’origine de ces revenus exceptionnels ou différés.
L’article 19 de la loi de finances initiale pour 2010 (ci-après « LFI ») modifie le coefficient à retenir pour l’imposition des revenus différés. Dorénavant, ce coefficient sera égal au nombre d’années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un.
Quant aux revenus exceptionnels, le coefficient à retenir sera désormais toujours de quatre, même si le nombre d’années civiles écoulées depuis la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l’exercice de l’activité professionnelle générateurs de ces revenus exceptionnels est inférieur à quatre.
Cette disposition, applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009, pourrait donc concerner le produit de la cession d’une activité exercée depuis moins de quatre ans et pour la partie de la plus-value soumise au régime des plus-values à court terme, les plus-values à long terme étant imposé à un taux proportionnel exclu par nature du régime du quotient..
Maintien des reports d’imposition en cas d’opérations successives
Le régime du report d’imposition permet au contribuable qui constate une plus-value sans recevoir de numéraire, par exemple, lors de l’apport en société de son entreprise individuelle ou de fusion de SCP, d’éviter d’être immédiatement taxé. Il ne sera taxé que, par exemple, lors de la cession, du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport.
L’article 31 de la LFI pour 2010 insère dans le CGI un nouvel article 151-0 octies qui dispose que « les reports d’imposition mentionnés aux articles 151 octies à 151 nonies sont maintenus en cas de report ou de sursis d’imposition des plus-values constatées à l’occasion d’événements censés y mettre fin, jusqu’à ce que ces dernières deviennent imposables, qu’elles soient imposées ou exonérées, ou que surviennent d’autres événements y mettant fin à l’occasion desquels les plus-values constatées ne bénéficient pas d’un report ou d’un sursis d’imposition. »
Ainsi, dans un souci de sécurité juridique, les reports d’imposition sont clairement maintenus en cas de réalisation d’opérations successives à l’occasion desquelles les plus-values sont placées sous le régime de report ou de sursis d’imposition. Ceci permet d’éviter d’imposer la plus-value constatée lors d’une première opération, à l’occasion d’une seconde opération qui ne s’accompagne pas non plus d’un flux monétaire.
Cette disposition est applicable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2009 et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.
Bénéfice de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit de l’article 787 B du CGI maintenue en cas d’augmentation de la participation de sociétés interposées
L’article 787 B du CGI exonère, sous certaines conditions, de droits de donation ou de succession à concurrence de 75 % de leur valeur, les transmissions de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises sous réserve notamment d’un engagement collectif de conservation des titres portant sur 34 % des droits financiers et des droits de vote pour les sociétés non cotées. L’exonération s’applique également aux transmissions de parts ou actions de sociétés interposées, c’est-à-dire de sociétés détenant directement ou par l’intermédiaire d’une autre société une participation dans la société dont les titres font l’objet de l’exonération. Pour cela, les participations devaient jusqu’à présent être conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement.
L’article 34 de la LFI pour 2010, légalisant une doctrine administrative, prévoit une disposition favorable en ajoutant que « toutefois le bénéfice du régime de faveur n’est pas remis en cause en cas d’augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées. »
B. Les mesures subsidiaires susceptibles d’être applicables après la cession de l’entreprise
Les contribuables qui ont cédé leur entreprise peuvent en investir le produit de diverses manières dans des conditions fiscales plus ou moins favorables.
Les contrats d’assurance-vie multi-supports soumis aux diverses contributions sociales
Les contrats d’assurance-vie multi-supports bénéficient actuellement d’une exonération des diverses contributions sociales (CSG, CRDS…) lorsqu’ils se dénouent par le décès de l’assuré. L’article 18 de la LFSS pour 2010 soumet désormais ces contrats à ces diverses contributions sociales, même dans cette hypothèse.
Donations exonérées pour les donataires âgés de moins de 80 ans
Selon les dispositions de l’article 790 G du CGI, les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31.272 € avant 2010. Cette exonération peut s’appliquer à condition que le donateur ait moins de soixante-cinq ans au jour de la donation et que le donataire soit majeur ou mineur anticipé.
L’article 35 de la LFI pour 2010 élargit dans certains cas les possibilités de dons en franchise de droits de mutation à titre gratuit en augmentant la limite d’âge du donataire. En effet, le donataire peut désormais consentir un don exonéré d’impôt à un petit-enfant ou à un arrière-petit-enfant jusqu’à l’âge de quatre-vingt ans et non plus seulement jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans. En revanche, le donataire ne peut être âgé de plus de soixante-cinq ans lorsqu’il consent un don à un enfant ou à un neveu ou une nièce.
Renforcement du plafonnement des niches fiscales
Au titre d’une année d’imposition, le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier un foyer fiscal ne peut pas procurer une réduction du montant de l’impôt sur le revenu dû supérieure à la somme d’un montant de 25 000 € et d’un montant égal à 10 % du revenu imposable servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu.
L’article 81 de la LFI pour 2010 renforce le plafonnement des niches fiscales en réduisant le montant de 25.000 € à 20.000 € et le pourcentage de 10 % à 8 % à compter de l’imposition des revenus de l’année 2010.
Souscription au capital de PME
Les contribuables qui souscrivent en numéraire au capital de PME communautaires non cotées peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des versements effectués dans la limite annuelle de 20.000 € ou de 40.000 € selon la composition du foyer fiscal au cours de l’année d’imposition au titre de l’ensemble des souscriptions éligibles.
L’article 88 de la LFI prorogeant ce dispositif, la réduction d’impôt s’appliquera aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2012.
Vincent CHAULIN
Avocat au Barreau de Paris depuis 1998, spécialiste en droit fiscal, Vincent Chaulin a d’abord exercé au sein du département fiscal du bureau de Paris d’un important cabinet d’avocats américain avant de rejoindre un grand cabinet d’avocats d’affaires français. Il a monté sa propre structure en 2006, entièrement dédiée à la fiscalité. Le cabinet de Vincent Chaulin traite tant des dossiers de conseil que de contentieux fiscal. Sa clientèle est composé d’entreprises, cotées et non cotées, et de particuliers en ce qui concerne la fiscalité des dirigeants d’entreprise ou les aspects fiscaux de la gestion de patrimoine.
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